I-9, r. 7.2 - Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

Texte complet
5. L’Ordre transmet au demandeur le résultat de l’examen prévu au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 3 dans les 30 jours qui suivent la date de sa tenue.
Le demandeur qui échoue à l’examen pour un motif autre que ceux énumérés au troisième alinéa du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 3 peut, dans les 30 jours de la date où il est informé de l’échec et en payant les frais prescrits, demander à l’Ordre d’en réviser la correction. La demande écrite est adressée au secrétaire de l’Ordre et expose sommairement les motifs à son soutien.
Décision OPQ 2021-548, a. 5.
En vig.: 2021-10-28
5. L’Ordre transmet au demandeur le résultat de l’examen prévu au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 3 dans les 30 jours qui suivent la date de sa tenue.
Le demandeur qui échoue à l’examen pour un motif autre que ceux énumérés au troisième alinéa du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 3 peut, dans les 30 jours de la date où il est informé de l’échec et en payant les frais prescrits, demander à l’Ordre d’en réviser la correction. La demande écrite est adressée au secrétaire de l’Ordre et expose sommairement les motifs à son soutien.
Décision OPQ 2021-548, a. 5.